J.O. Numéro 226 du 30 Septembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 14842
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Arrêté du 23 septembre 1998 fixant les modalités d'application du décret no 98-873 du 23 septembre 1998 portant attribution d'un supplément d'indemnité spéciale de qualification à certains personnels techniques de l'aviation civile
NOR : EQUA9800855A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le décret no 98-873 du 23 septembre 1998 portant attribution d'un supplément d'indemnité spéciale de qualification à certains personnels techniques de l'aviation civile,
Arrêtent :
Art. 1er. - Peuvent bénéficier du supplément d'indemnité spéciale de qualification prévu à l'article 1er du décret du 23 septembre 1998 susvisé les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et les agents contractuels assimilés possédant et exerçant une qualification de premier contrôleur, une qualification de contrôleur d'approche radar ou une qualification de contrôleur d'un centre de contrôle régional d'outre-mer.
Art. 2. - Les taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification sont fixés ainsi qu'il suit :
- personnels des centres en route de la navigation aérienne et des aérodromes de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur : 73 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
- personnels des autres aérodromes détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur : 47 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
- personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer : 27 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité.
Art. 3. - Le taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification servi aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne visés à l'article 2 du décret du 23 septembre 1998 susvisé est déterminé dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus, la qualification retenue étant celle qui sert de référence pour l'établissement du montant de l'indemnité spéciale de qualification maintenue.
Art. 4. - Les agents dont l'autorisation d'exercer l'une des qualifications visées à l'article 1er n'a pas été renouvelée, et qui suivent une formation dans les conditions définies par le ministre chargé de l'aviation civile, conservent le bénéfice du supplément d'indemnité spéciale de qualification pendant six mois, à compter du premier jour du mois suivant la date d'échéance de leur autorisation d'exercer.
Les agents qui, dans les six mois précédant l'échéance de leur autorisation d'exercer, ou éventuellement dans la période de six mois prévue à l'alinéa précédent, ont été reconnus inaptes temporairement au contrôle ou ont été mis pendant plus de deux mois en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé pour maternité ou pour adoption conservent le bénéfice du supplément d'indemnité spéciale de qualification dans la limite de douze mois maximum à compter de la date d'échéance de l'autorisation d'exercice de leur qualification.
Art. 5. - Lorsqu'un agent est muté, il conserve le bénéfice du supplément d'indemnité spéciale de qualification jusqu'au dernier jour du mois d'échéance de son autorisation d'exercer la qualification de contrôle délivrée dans sa précédente affectation.
L'agent muté qui obtient dans sa nouvelle affectation, avant la date d'expiration de sa précédente autorisation, une des qualifications visées à l'article 1er perçoit le supplément d'indemnité spéciale de qualification au taux qui lui était antérieurement attribué s'il est supérieur à celui afférent à sa nouvelle affectation, jusqu'au dernier jour du mois d'échéance de sa précédente autorisation.
Art. 6. - Les montants du supplément d'indemnité spéciale de qualification sont revalorisés dans les mêmes conditions que ceux de la prime de technicité versée aux personnels des corps techniques de la navigation aérienne.
Art. 7. - Le présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 septembre 1998.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli